Version en vigueur depuis le 24 août 2019
Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts , les garanties prises en vertu du quatrième alinéa du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé. Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales , à hauteur du montant d'impôt dégrevé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000038950390