Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000038980312Cette aide générée porte sur Article R811-10-5 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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