Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 , le recteur de région académique présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-24-8 du code de l'éducation , sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation , sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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