Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Au titre du module de placement, le mineur peut être confié : 1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance ; 2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ; 3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043203813Cette aide générée porte sur Article L112-14 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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