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Article L121-1

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs : 1° La peine d'interdiction du territoire français ; 2° La peine de jours-amende ; 3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ; 4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation. Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

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Article L121-1 — Code de la justice pénale des mineurs — Lexorizon