Version en vigueur
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit : 1° Une dispense de peine ; 2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ; 3° Une des peines complémentaires énumérées à l' article 131-16 du code pénal .