Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines : 1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ; 2° De stage ; 3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039087989Cette aide générée porte sur Article L121-4 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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