Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l'article L. 122-2 du présent code, à l'exception du 3°. Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n'est pas applicable aux mineurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043203864Cette aide générée porte sur Article L122-3 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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