Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code. Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement. Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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