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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code. Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement. Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'il est fait applicationLorsque
Ajout :
Suppression : d'une
Ajout : la
peine de
Suppression : détention
Ajout : surveillance
Ajout : électronique
à domicile
Suppression : sous surveillance électronique
prévue à l'article 131-4-1 du code pénal
Suppression : aux mineurs,
Ajout : est
Suppression : le
Ajout : prononcée
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Ajout : l'encontre
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Ajout : mineur,
la
Suppression : cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine
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Suppression : détention à
Ajout : cette
Suppression : domicile
Ajout : peine
Suppression : sous
Ajout : ne
Suppression : surveillance
Ajout : peut
Suppression : électronique
Ajout : être
supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code. Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux chez lesquels le mineur réside, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement. Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.