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Code de la justice pénale des mineurs
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Lorsque, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-2 , le procureur de la République compétent en vertu des articles L. 2141-1 et L. 2141-6 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n'est pas le siège d'un tribunal pour enfants, le juge d'instruction peut procéder à tout acte urgent d'information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l'égard du mineur que des majeurs à l'encontre desquels l'information a été ouverte.