Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le tribunal pour enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ; 2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ; 3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039088053Cette aide générée porte sur Article L231-3 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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