Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans. Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans : 1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ; 2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ; 3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043203900Cette aide générée porte sur Article L231-9 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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