Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Si les conditions visées à l'article L. 311-2 ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039088089Cette aide générée porte sur Article L311-4 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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