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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat, d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133-1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus dans le présent code, un autre adulte approprié. Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du présent code, relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables.
Nouvelle version :
Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat, d'amener ou d'arrêt en application de Suppression : l'article
Ajout : l'
Suppression : 133-1
Ajout : article
Ajout : L. 3324-9
du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des
Suppression : articles
Ajout : dispositions
Suppression : 695-26
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : la
Suppression : suivants
Ajout : section
Ajout : 2
du
Ajout : chapitre 3 du titre III du livre I er de la sixième partie du
même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus dans le présent code, un autre adulte approprié. Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du présent code, relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables.