Code de la justice pénale des mineurs
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Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat, d'amener ou d'arrêt en application de Suppression : l'articleAjout : l' Suppression : 133-1Ajout : article Ajout : L. 3324-9 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des Suppression : articlesAjout : dispositions Suppression : 695-26Ajout : de Suppression : etAjout : la Suppression : suivantsAjout : section Ajout : 2 du Ajout : chapitre 3 du titre III du livre I er de la sixième partie du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus dans le présent code, un autre adulte approprié. Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du présent code, relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables.