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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la retenue, qu'il lui en soit commis un d'office.
Nouvelle version :
Le mineur retenu est assisté d'un avocat dans les conditions prévues aux articles Suppression : 63-3-1Ajout : L.Ajout : 3521-3 à Suppression : 63-4-4
Ajout : L.
Ajout : 3521-8 , L. 3524-7 à L. 3524-13 et L. 3524-18 à L. 3524-20
du code de procédure pénale
Ajout :
. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de la retenue, qu'il lui en soit commis un d'office.