Version en vigueur du 20 août 2026 au 1 janvier 2029
L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.
Cartographie jurisprudentielle
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