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Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut : 1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article 80 du code de procédure pénale ; 2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.
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