Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029
Sous réserve des dispositions relatives à la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police. L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur.
Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029
Voir la version en vigueurVersion en vigueur du 30 septembre 2021 au 22 novembre 2023
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