Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
La convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement mentionnent : 1° La date, le lieu et l'heure de l'audience, laquelle se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois à compter de la notification de la convocation ; 2° Le fait poursuivi ainsi que le texte de loi qui le réprime ; 3° Les dispositions de l'article L. 12-4. Sont rappelées les dispositions des articles L. 12-5 , L. 311-1 et L. 311-2 . Sont également rappelées les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 , sauf lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4 . La convocation est notifiée dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Ces mentions sont formalisées par procès-verbal signé par le mineur et, si elles sont présentes, les personnes visées à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en est avisé sans délai.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
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