Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue au présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039088315Cette aide générée porte sur Article L433-7 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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