Code de la justice pénale des mineurs
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Lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément Suppression : àAjout : aux Suppression : l'Ajout : dispositions Suppression : articleAjout : de Suppression : 175Ajout : la Ajout : section 1 du Ajout : chapitre 1 er du titre V du livre IV de la troisième partie du code de procédure pénaleSuppression : , le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes : 1° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à Suppression : l'Ajout : l'article Suppression : articleAjout : L. Suppression : 177Ajout : 3452-23 du code de procédure pénale ; 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal Suppression : de policeAjout : contraventionnel ; 3° Soit, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ; 4° Soit, s'il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus Suppression : àAjout : aux Suppression : l'Ajout : articles Suppression : articleAjout : L. Suppression : 181Ajout : 3452-5 Ajout : et L. 3452-13 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans.