Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 434-1 , lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins seize ans, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs : 1° Pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans ; 2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039088325Cette aide générée porte sur Article L434-2 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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