Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
A tout moment au cours de la mise à l'épreuve éducative, y compris lorsqu'elle s'étend à des faits nouveaux, le juge des enfants peut prescrire, modifier ou lever la mesure éducative judiciaire provisoire ou les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 521-14 , d'office, à la demande du mineur ou de son avocat ou sur réquisitions du procureur de la République.