Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039088505Cette aide générée porte sur Article L611-6 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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