Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant. Ce dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.