Version en vigueur
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l' article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement.