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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 95 %
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Suppression : Les installations de production deAjout : Le biogaz Suppression : injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18 . Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lorsAjout : pour Suppression : queAjout : lequel Suppression : lesAjout : une Suppression : garantiesAjout : garantie d'origine Suppression : issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie,Ajout : a été Suppression : émisesAjout : émise par le producteur Suppression : dans un délai fixé par décret, ces dernièresAjout : ne Suppression : sontAjout : peut Suppression : émisesAjout : ouvrir Suppression : d'officeAjout : droit au bénéfice de Suppression : l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18. A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommationAjout : l'obligation Suppression : deAjout : d'achat Suppression : gaz,Ajout : dans le Suppression : ministre chargé de l'énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partieAjout : cadre des Suppression : garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registreAjout : contrats Suppression : mentionnéAjout : mentionnés Suppression : àAjout : aux Suppression : l'articleAjout : articles L. Suppression : 446-18 de ladite communeAjout : 446-4 ou Suppression : de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévuAjout : L. Suppression : Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergieAjout : 446-5.