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Ajout · Suppression
Suppression : Les installations de production deAjout : Le biogaz Suppression : injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre prévu à l'article L. 446-18 . Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lorsAjout : pourSuppression : queAjout : lequelSuppression : lesAjout : uneSuppression : garantiesAjout : garantie d'origine Suppression : issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie,
Ajout : a
été
Suppression : émises
Ajout : émise
par le producteur
Suppression : dans un délai fixé par décret, ces dernières
Ajout : ne
Suppression : sont
Ajout : peut
Suppression : émises
Ajout : ouvrir
Suppression : d'office
Ajout : droit
au bénéfice de
Suppression : l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18. A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation
Ajout : l'obligation
Suppression : de
Ajout : d'achat
Suppression : gaz,
Ajout : dans
le
Suppression : ministre chargé de l'énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie
Ajout : cadre
des
Suppression : garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre
Ajout : contrats
Suppression : mentionné
Ajout : mentionnés
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 446-18 de ladite commune
Ajout : 446-4
ou
Suppression : de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu
Ajout : L
.
Suppression : Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie