Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé : Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000039379859Cette aide générée porte sur Article L811-3-1 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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