Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 41 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
117 mots ajoutés4 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 novembre 2019 au 24 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l' article L. 214-159 du code monétaire et financier ; 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l' article L. 214-154 du code monétaire et financier , à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement : a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.
Nouvelle version :
Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l' article L. 214-159 du code monétaire et financier ; 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l' article L. 214-154 du code monétaire et financier
Ajout : ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code
, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement : a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; b)
Suppression : Les
Ajout : La
Suppression : limites
Ajout : limite
Suppression : fixées
Ajout : fixée
au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160
Suppression : relatives
Ajout : relative
aux actifs numériques.
Ajout : Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.