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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 41 %
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Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont : 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l' article L. 214-144 du code monétaire et financier ; 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l' article L. 214-159 du code monétaire et financier ; 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l' article L. 214-154 du code monétaire et financier Ajout : ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement : a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; b) Suppression : LesAjout : La Suppression : limitesAjout : limite Suppression : fixées