Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation. Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l'article R. 20-29-11 , ou les modalités d'exploitation mentionnées au 5° du même article. L'application des mises à jour logicielles uniquement correctives sur les appareils ne nécessite pas de nouvelle autorisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039458075Cette aide générée porte sur Article R20-29-12 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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