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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019

Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur. La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale. La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13 .

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019

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Article R20-29-14 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon