Version en vigueur depuis le 8 décembre 2019
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039458083Cette aide générée porte sur Article R20-29-16 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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