Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection. Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque. La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen. Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut.
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