Version en vigueur depuis le 2 juillet 2026
Le délai mentionné au second alinéa de l'article L. 712-5 est de quatre mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 712-16-1 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.
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