Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Texte intégral
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
Version applicable au 6 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.