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Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Cartographie jurisprudentielle
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