Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039790970Cette aide générée porte sur Article R773-50 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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