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Article L80

Version historique
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 novembre 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 novembre 2020

Peuvent être appelés à bénéficier des dispositions de la présente section : 1° Les militaires stationnés sur le territoire métropolitain ; 2° Les mariniers, artisans ou salariés et les membres de leur famille habitant à bord ; 3" Les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ; 4° Le personnel navigant de l’aéronautique civile ; 5° Les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements de soins ou d ’assistance dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; 6° Les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l’ont pas regagnée à la date du scrutin. L’absence des électeurs appartenant aux catégories ci-dessus énumérées doit être motivée soit par des obligations professionnelles, en ce qui concerne les électeurs des catégories 1, 2, 3 et 4, soit par d’impérieuses raisons de santé en ce qui concerne les électeurs de la catégorie 5.

Article L80 (version du 28 octobre 1964) — Lexorizon