Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039806009Cette aide générée porte sur Article R77-13-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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