Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Texte intégral
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les actions mentionnées à l'article L. 77-13-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve de celles du présent chapitre.