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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 1 août 2020
Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 21 juillet 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l' article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes : 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ; 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. II.-Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
Nouvelle version :
I.
Suppression : -
Ajout :
Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à
Suppression : l' article
Ajout : l'article
5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes : 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ; 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. II.-Le tarif réduit prévu au I
Ajout : du présent article
est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice
Suppression : 20
Ajout : 22
et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
Ajout : Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.