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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 , sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.