Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 , sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R1233-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.