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Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Peuvent être représentants du personnel au comité : 1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ; 2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.