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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l' article 68 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Le comité Suppression : établitAjout : socialAjout : d'administration exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7 , L. 2312-9 à L. 2312-14 , des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15 , des articles L. 2312-16 à L. 2312-36 , des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77 . Il gère le budget des activités sociales et culturelles et
son
Suppression : règlement
Ajout : budget
Suppression : intérieur
Ajout : de
Suppression : selon
Ajout : fonctionnement
Ajout : dans
le
Suppression : règlement
Ajout : respect
Suppression : type
Ajout : des
Suppression : mentionné
Ajout : règles
Ajout : fixées par les articles L. 2312-78 , L. 2312-80 et L. 2315-64
à
Suppression : l'
Ajout : L.
Suppression : article
Ajout : 2315-77
Suppression : 68
Ajout : du
Ajout : code
du
Ajout : travail. Les attributions du comité social d'administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du
décret du
Suppression : 28
Ajout : 20
Suppression : mai
Ajout : novembre
Suppression : 1982
Ajout : 2020
mentionné ci-dessus.
Ajout : II.-Le comité mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence. III.-Le comité social d'administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l'article L. 1233-5 . L'avis est exprimé à bulletins secrets.