Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.